Le curateur : désignation et rôle

Lorsque le juge rend un jugement de mise sous curatelle, il nomme un ou plusieurs curateurs chargés de cette mesure.

Qui peut être désigné comme curateur ?

En général, et dans la mesure du possible, le curateur est choisi parmi les membres de sa famille proche et par ordre de priorité :

  • la personne choisie par le majeur protégé lui-même ;
  • la personne avec qui il vit en couple ;
  • un autre parent proche ;

A noter : dans la première hypothèse, le choix de la personne doit être exprimé soit dans un acte notarié, soit dans un document écrit de la main de la personne à protéger

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Lorsque aucun membre de la famille n’est pas en mesure ou ne souhaite pas être chargée de ses fonctions, le juge nomme un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

A savoir : les mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs sont inscrits sur une liste préfectorale tenue au niveau du département

Le juge peut-il nommer plusieurs curateurs ?

Si le juge estime nécessaire qu’une mesure de protection soit mise en place, il nomme un ou plusieurs curateurs. Le juge peut nommer plusieurs curateurs dans les cas où il paraît judicieux de diviser la mesure de protection et la gestion patrimoniale (ex. : plusieurs biens à gérer, complexité de la gestion, conflit d’intérêt si le curateur fait partie des parents proches de la personne protégée…) Si nécessaire un subrogé curateur peut être désigné par le juge afin de surveiller les actes effectués par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt. Il informe le juge sans délai s’il constate des irrégularités de dans l’exercice de la mesure par le curateur.

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Il est informé et consulté par le curateur pour tout acte grave accompli par lui. En cas de cessation des activités par le curateur le subrogé est tenu d’en provoquer le remplacement, faute de quoi sa responsabilité pourrait être engagée.

A noter : la désignation d’un curateur ad hoc permet de remédier aux conflits d’intérêt entre le curateur et le majeur protégé dans l’hypothèse où aucun subrogé curateur n’a été désigné. Un curateur ad hoc peut également être nommé dans le cas où le curateur n’est pas autorisé à effectuer un certain acte en raison de la limitation de sa mission.

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