Mandataire / contrôle du mandat de protection future

Le mandant peut désigner dans le mandat une personne qui sera chargée de surveiller l’exécution de ce dernier. En cas de litige avec le mandataire sur ce point, la personne chargée du contrôle peut saisir le juge des tutelles qui tranchera.

1) Le contrôle de l’exécution du mandat

indemnite

La personne chargée du contrôle surveille l’exécution du mandat par le mandataire. En cas de litige, elle peut demander au juge des tutelles de trancher ou de statuer sur l’exécution du mandat.

Le juge des tutelles compétent pourra à cette occasion se prononcer sur l’exécution du mandat et éventuellement sur son étendue. Il a la possibilité de le compléter, voire de le révoquer.

A savoir : le mandataire peut, si les intérêts du mandant l’exigent, demander au juge des tutelles, l’autorisation d’effectuer des actes autres que ceux prévus par le mandat. (par exemple, concernant un acte de disposition)

2) Le contrôle de gestion

Le mandataire doit exécuter la mission qui lui est confiée conformément à ce qui est prévu dans le mandat et conformément aux règles du code civil.

Le mandataire doit établir un inventaire des biens de la personne protégée au moment de la mise en oeuvre du mandat.

Tout comme le curateur dans le cadre d’une curatelle renforcée ou le tuteur, il doit établir un compte annuel de gestion.

COMPTE ANNUEL DE GESTION

calendrier
fleche

transmis à la (aux) personne(s) chargées du contrôle

A savoir : le mandataire peut, si les intérêts du mandant l’exigent, demander au juge des tutelles, l’autorisation d’effectuer des actes autres que ceux prévus par le mandat. (par exemple, concernant un acte de disposition)

A la fin du mandat

Inventaire actualisé du patrimoine de la personne protégée, ainsi que les cinq derniers comptes de gestion transmis par le mandataire

  • à la personne protégée si elle retrouve ses facultés
  • à la nouvelle personne qui assurera sa protection
  • ou à ses héritiers

A savoir : la responsabilité du mandataire peut être engagée en cas de faute ou négligence dans l’exercice de sa mission.

Il peut être tenu à des dommages-intérêts s’il cause un préjudice à la personne protégée du faite de sa gestion.

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