Que deviennent les comptes bancaires du majeur protégé ?

Lorsque le majeur est placé sous un régime de protection juridique, se pose la question du devenir de ses comptes bancaires. S’il s’agit d’un placement sous sauvegarde de justice ou sous curatelle simple, la personne protégée garde l’autonomie quant à la gestion de ses comptes. Si, en revanche, le juge a ordonné la mise sous curatelle renforcée ou sous tutelle, ce n’est plus le majeur qui garde la maîtrise de ses comptes bancaires, la gestion est effectuée par le curateur ou le tuteur. La loi encadre cette gestion des comptes bancaires du majeur protégé par une tierce personne.

Le majeur placé sous un régime de curatelle renforcée ou de tutelle n’a pas de compte bancaire

Dans ce cas de figure, lorsque la personne placée sous protection juridique ne dispose pas de compte bancaire ouvert à son nom, le Code civil impose l’ouverture d’un tel compte par le curateur ou le tuteur.

Le majeur protégé dispose de comptes bancaires ou de livrets à son nom

L’article 427 du Code civil prévoit deux règles essentielles dans l’hypothèse dans laquelle le majeur protégé serait déjà titulaire de comptes ou livrets bancaires.

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La première règle que la loi impose au curateur et au tuteur, est celle de ne pas modifier les comptes et livrets déjà ouverts au nom de la personne protégé et de ne procéder à l’ouverture d’un nouveau compte bancaire ou livret dont elle serait titulaire.

Toutefois, si la non-ouverture d’un nouveau compte bancaire reste le principe, la loi prévoit que le juge ou le conseil de famille, si un tel a été constitué, peut autoriser la personne en charge de la protection à ouvrir un autre compte bancaire si c’est dans l’intérêt du majeur protégé. Ce compte sert, en général, de compte de gestion et il est uniquement utilisé par le curateur ou le tuteur. Le compte que la personne protégée dispose déjà, peut être laissé à son utilisation, avec une carte de retrait afin de lui permettre d’avoir une certaine autonomie.

Par ailleurs, même si le Code civil interdit la modification des comptes et livrets ouverts au nom de la personne protégée, le juge peut autoriser le curateur ou le tuteur à procéder à des modifications dans la mesure où celles-ci sont justifiées par l’intérêt du majeur protégé notamment pour éviter des frais supplémentaires de gestion et un temps de traitement plus long.

Les fruits, produits et plus-values générés par les comptes et livrets bancaires reviennent au majeur protégé

C’est l’un des principes imposés par l’article 427 du Code civil : tous les intérêts, plus-values et produits des valeurs qui appartiennent au majeur protégé, lui reviennent exclusivement.

Les opérations bancaires sont effectuées avec les comptes bancaires ouverts au nom de la personne protégée

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Sauf pour les cas dans lesquels la mesure de protection est confiée au personnes ou services préposés des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux soumis aux règles de la comptabilité publique, toutes les opérations bancaires (paiement, encaissement, gestion patrimoniale) réalises pour le compte du majeur protégé sont faites au moyen des comptes bancaires ouverts à son nom.

A noter : si les revenus du majeur placé sous curatelle renforcée permettent de dégager un excédent une fois toutes les dépenses réalisées (y compris, la constitution d’épargne dont le montant est justifié par l’intérêt du majeur), l’excédent est mis sur un compte auquel la personne protégée a accès.